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18 juin 2021 5 18 /06 /juin /2021 09:12
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18 juin 2021 5 18 /06 /juin /2021 08:58
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17 juin 2021 4 17 /06 /juin /2021 10:46

Article de l'association Roya Expansion Nature :

La reconstruction dans la Roya concerne un bassin versant au réseau hydrographique profondément modifié. Le lit des cours d’eau (Roya, affluents et sous-affluents) a profondément changé depuis la tempête Alex du 2 octobre 2020. Le nouveau lit de la Roya (majeur et mineur) fait l’objet de travaux déclarés d’intérêt général (DIG) par arrêté préfectoral du 7 octobre 2020, qu’il convient d’analyser. Par ailleurs, la question de la reconstruction des infrastructures détruites ou endommagées (routes, ponts…) en interaction avec le cours d’eau présente un certain nombre de risques et de dilemmes. L’association REN n’a pas la prétention de proposer des solutions indiscutables et toutes prêtes, mais de réfléchir su les problèmes posés par la reconstruction dans leur ensemble. L’objectif est de contribuer à éclairer tant les autres associations concernées et la population que les décideurs (élus locaux et territoriaux, préfet et services de l’Etat, etc.), mais aussi de procéder à certaines mises en garde qui lui paraissent nécessaires.

Le document au format PDF est disponible sur ce lien: https://ren.roya.org/?page_id=853

1. Implications de la modification du lit de la Roya et de ses affluents

1.1. Lit majeur et lit mineur

Dans « Nice-Matin » du 16-12-20, Jean-Claude Guibal, maire de Menton et président de la CARF, tient ce propos énigmatique : « Veut-on que la Roya coule dans son lit ou dans le lit qu’elle s’est créé ? » Mais il n’y a aucune différence entre les deux ! Il est singulier de « vouloir » qu’un cours d’eau coule ici ou là, personne ne décide de rien, ou alors il s’agit d’une artificialisation, avec création d’un canal latéral ou d’une dérivation. Ce n’est évidemment pas ce que l’intéressé a voulu dire, mais cette position doit être clarifiée du fait de l’exercice de la compétence GEMAPI par la CARF.

L’exercice de clarification implique de revenir sur la distinction entre « lit majeur » et « lit mineur », qui est à la base de la réglementation dérivée de la « loi sur l’eau » de 1992 et autres, d’où son importance si l’on veut assurer une sécurité juridique de tous les acteurs de la reconstruction hydrologique. L’association REN ne cherche pas à « créer des problèmes », mais au contraire à les éviter, en soulignant qu’ils existent déjà et n’ont besoin d’aucune « création ». Tel est le sens de ce document, rendu public sur le site de l’association. Nous acceptons la critique pourvue qu’elle soit étayée.

La distinction entre lit majeur et lit mineur d’un cours d’eau est en principe observable, plus ou moins aisément. Elle est lié au régime du cours d’eau et à ses variations de débit, donc de niveau, sur une certaine période de temps. La crue est la sortie du lit majeur pour les cours d’eau de plaine ou à régime non torrentiel, donc nous n’avons pas dans la Roya de « crues » en ce sens, mais des « crues torrentielles », où la sortie du cours d’eau de son lit majeur est beaucoup plus dévastatrice en se manifestant sur le profil en long de ce cours d’eau avec une énergie cinétique considérable.

La définition des deux lits d’un cours d’eau est fournie par certaines rubriques de la nomenclature IOTA annexée à l’article R 214-1 du code de l’environnement, qui constitue la base technique de la PEMA, exercée par le préfet et du ressort technique de la DDTM.

1.2. Applicabilité de la PEMA et de la nomenclature IOTA

Quatre rubriques du titre III de la nomenclature IOTA (« Impact sur le milieu aquatique et la sécurité publique ») attirent l’attention, car elles apportent ou répètent des définitions du lit mineur et du lit majeur et, par ailleurs, sont à même d’être applicables aux travaux actuels ou futurs. Deux précisions au préalable :

a) cette nomenclature est « à entrée multiples » : plusieurs rubriques peuvent s’appliquer en même temps ;

b) la déclaration D est susceptible d’opposition par le préfet, ce qui équivaut à un régime d’autorisation A assoupli sur le plan procédural.

Par voie de conséquence, une association telle que REN peut contester au contentieux une autorisation ou une absence d’opposition à une déclaration, ou encore un défaut d’autorisation ou de déclaration si elle a été omise du fait de l’entrée multiple de la nomenclature IOTA.

1.2.1. Rubrique 3.1.1.0. : Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau :

a) constituant un obstacle à l’écoulement des eaux : A dans tous les cas ;

b) constituant un obstacle à la continuité écologique (définition non reproduite) : A ou D selon la différence de niveau et de débit induits.

La définition du lit mineur est donnée dans la rubrique suivante.

Cette rubrique n’est pas d’actualité pour le moment.

1.2.2. Rubrique 3.1.2.0. : IOTA conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).

« Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. » Cette définition est peu pertinente pour un cours d’eau montagnard à régime torrentiel comme la Roya ou ses principaux affluents : on ne peut pas dire aisément quand la Roya déborde, sauf évidemment dans le cas de crues majeures comme en 1994 ou récemment. La crue torrentielle  implique en effet davantage un « déferlement » qu’un « débordement », mais ce dernier est bien présent aussi.

De tels travaux ne semblent pas non plus d’actualité, mais ils pourraient le devenir si la reconstruction de la route et des ponts impliquaient ce type d’intervention sur le profil de la Roya.

1.2.3. Rubrique 3.1.5.0: IOTA dans le lit mineur d’un cours d’eau de nature à détruire divers habitats de la faune piscicole, ou dans le lit majeur pour les frayères à brochet (hors sujet pour la Roya) :

a) A si la surface concernée est supérieure à 200 m2 ;

b) D dans le cas contraire.

C’est au titre de cette rubrique que l’autorisation de procéder aux travaux de déblaiement et de nettoyage du lit de la Roya après la catastrophe a été octroyée à la CARF (et indirectement au SMIAGE) dans l’arrêté préfectoral analysé ci-après.

1.2.4. Rubrique 3.2.2.0. : Installations, ouvrages et remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).

Définitions :

a) le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure ;

b) la surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

Le droit romain avait déjà cette définition du lit mineur, connue sous la dénomination de « règle du  plenissimum flumen ».

Cette rubrique pourrait être activée pour la reconstruction de l’accès unique au tunnel du col de Tende, notamment : le lit majeur des vallons de Cannelle et de la Ca seraient concernés.

1.3. Essai de synthèse sur les lits

Dans le contexte montagnard, les cours d’eau ont en général un régime torrentiel avec d’importantes variations de débit, comme en plaine, voire davantage, mais la topographie tend à limiter la pertinence de la distinction entre les deux lits. La « crue torrentielle » que nous avons subie concerne donc le profil en long du cours d’eau, avec une énergie cinétique dévastatrice pour les ouvrages en bordure et en travers du fleuve, alors que la crue classique de plaine s’exprime en largeur, sans autres dégâts que la dégradation par l’eau des biens immobiliers impactés.

De façon logique, l’examen du terrain montre une dévastation particulière lorsque le profil en long de la Roya connaît des inflexions, coudes et courbes prononcés : c’est la rive concave qui est particulièrement affectée. Au contraire, dans le secteurs droits ou à peu près droits, les dégâts latéraux sont moindres, et les travaux du SMIAGE ont pu aboutir à une sorte de canalisation du cours d’eau. Le même examen montre que tout reste à faire pour la « fixation récognitive » du nouveau lit majeur, qui s’impose à tous. Le lit mineur est à la fois plus incertain et marqué par la « mobilité du cours d’eau », celle-ci pouvant en longue période modifier aussi à la marge le lit majeur, sans crue torrentielle nouvelle. Il n’ y a aucune nécessité de prévoir des travaux lourds et généralisés de type « endiguement de la Roya », pour essayer de regagner de façon illusoire quelques hectares sur le nouveau lit majeur : gaspillage garanti de fonds publics. En revanche, le confortement des berges par des enrochements cyclopéens à certains endroits identifiés comme particulièrement sujets à l’érosion paraît approprié.

En d’autres termes, le nouveau lit de la Roya, surtout lorsqu’il a été artificialisé par les travaux du SMIAGE (correction du cours aboutissant à une quasi-canalisation dans les secteurs droits), paraît à la fois majeur et mineur d’un point de vue strictement topographique et indépendamment des variations du débit et du niveau de l’eau. On peut donc se risquer à avancer que, dans ces secteurs, une répétition de la tempête Alex n’aurait pas de conséquence notable, sous réserve des embâcles sur certains ouvrages (ponts…), et de la qualité de leur reconstruction. Mais si un nouvel épisode est plus violent encore, cela change la donne, et c’est bien cela qui rend illusoire des travaux lourds et systématiques qui parieraient sur un non dépassement du niveau de dévastation atteint le 2-10-20.

Ces considérations approximatives et empiriques doivent évidemment être complétées et corrigées par une expertise hydrologique certifiée. Cette expertise doit être transparente dans sa mise en œuvre et son diagnostic accessible au public.

Une autre expertise, revenant à l’ARB PACA, devrait porter sur les perspectives de renaturation du cours d’eau dans ses nouveaux lits : la vie semble y avoir disparu, mais il est certain qu’elle va revenir. Il faut profiter de cette absence provisoire de vie – ou de sa très faible présence – pour procéder aux travaux nécessaires, mais sans oublier la nécessité du retour d’une pêche touristique dès que possible, compte tenu du handicap actuel de la paralysie de stations d’épuration. Il ne servirait à rien pour la Fédération départementale des pêcheurs de procéder à un alevinage trop tôt, si le milieu aquatique n’y est pas propice ou si les travaux doivent se poursuivre.

2. Conséquences pour la reconstruction

2.1. Propriétés riveraines (hors immobilier bâti)

Une fois le lit majeur délimité, se pose le problème de la restauration et de la sécurisation des berges au profit des propriétés riveraines. Certaines initiatives ont déjà été prises par le SMIAGE, comme par exemple sous la zone d’activités de Fontan, où les trois établissements commerciaux devraient survivre.

Ailleurs, la question se pose pour des terrains parfois attenant à des habitations ou des constructions diverses, qu’il faut protéger contre les effets d’une nouvelle crue torrentielle intense. Or le statut de cours d’eau non domanial qu’ont la Roya et ses affluents génère un « droit de riveraineté » exposé par les articles L 215-1 à L 215-6, R 215-1 & R 215-2 du code de l’environnement. Le préfet détient un pouvoir de police spécifique « des cours d’eau non domaniaux », distinct de la PEMA et mal coordonné avec elle sur le plan textuel (PCEND : art. L 215-7 à L 215-13, R 215-3 à R 215-5) : cette police administrative a deux fonctions : le libre cours des eaux (contre les travaux abusifs ou irréfléchis dans le lit), et la conservation du cours d’eau (contre les détournements de la ressource). Par suite, le code combine droit de riveraineté et police administrative pour prévoit des dispositifs d’entretien et de restauration de ces cours d’eau (art. L 215-14 à L 215-18, R 215-3 à R 215-5).

Ce droit de riveraineté découle du droit de propriété, qui s’étend en général jusqu’à la moitié du lit du cours d’eau, sauf disposition contraire des titres de propriété, ou propriété éventuelle de la parcelle riveraine d’en face. Il en résulte que le propriétaire riverain peut prélever les pierres et blocs du lit pour consolider sa berge, sous deux réserves:

a) ne pas contrevenir à d’éventuels arrêtés préfectoraux au titre de la PEMA (protection de la faune piscicole et de la biodiversité en général), ou de façon plus hypothétique au titre de la PCEND, qui est rarement utilisée par les préfets ;

b) assurer en contrepartie un « entretien régulier » du cours d’eau au droit de sa propriété (art. L 215-14 et R 215-2), sachant que le préfet, ou même le maire en cas d’urgence (sous l’autorité du préfet, ce n’est pas de la police municipale) peut y pourvoir d’office aux frais du propriétaire riverain négligent.

Ces dispositions issues d’une vieille loi de 1898 sont tombées de fait en désuétude, car les propriétaires actuels n’ont plus un rapport actif et intéressé avec « leur » cours d’eau en général, et l’impopularité a des limites bien compréhensibles. C’est pourquoi la loi prévoit d’organiser administrativement cet « entretien régulier » par des « opérations groupées » (OGER) pour l’ensemble des propriétaires riverains d’une unité hydrographique cohérente (bassin versant de la Roya française), avec un plan de gestion approuvé par le préfet pour au moins 5 ans. L’idée sous-jacente est la constitution d’une association syndicale autorisée de ces propriétaires (double majorité en nombre et en surface), qui mène ces travaux en les finançant. Comme ce n’est pas très réaliste, les articles L 211-7 et L 215-15 du code prévoient encore un mécanisme substitutif à travers la possibilité d’une prise en charge de ces OGER par des structures comme la CARF, au titre de sa compétence GEMAPI. Mais c’est le préfet (donc la DDTM) qui supervise le tout dans le plan de gestion pluriannuel aboutissant à agir en lieu et place des propriétaires concernés : une nouvelle DIG est prononcée, notamment pour permettre la circulation des engins et le stockage des matériels sur les propriétés privées (servitudes d’utilité publique, puisque DIG = DUP + droit de riveraineté « organisé »).

L’association REN sera naturellement attentive au contenu de cette DIG-OGER, si c’est la solution retenue par la CARF et la préfecture. A noter que ces travaux vont impliquer une gestion active de la ripisylve pour éviter les embâcles : des excès sont toujours possibles et peuvent porter atteinte à la biodiversité et aux paysages de la « trame verte et bleue ». Mais il est certain que la critique est aisée, et l’art difficile.

2.2. Infrastructures routières

Une discussion s’est engagée, à l’intérieur et à l’extérieur de l’association REN, sur l’opportunité de reconstruire la RD 6204 sur le même tracé ou « plus haut ». Cette dernière solution présente évidemment l’avantage de soustraire la route à une nouvelle crue torrentielle de la Roya. Elle présente l’inconvénient d’être lente, assez expropriatrice, très coûteuse et dévastatrice du milieu naturel et des paysages, les travaux s’échelonnant sur de nombreuses années. La première solution présente l’avantage d’être plus rapide, mais présente une nouvelle vulnérabilité au risque, surtout dans les secteurs très encaissés (gorges de Berghe et de Paganin) ; le percement de nouveaux tunnels dans ces secteurs pourrait être une solution acceptable : soustraction au risque, absence de gel et de salage en hiver, dommageable pour la faune aquatique. Mais ces chantiers prendront aussi un certain temps, et il faudra bien circuler d’une manière ou d’une autre.

Une nouvelle route « plus haut » présenterait en outre le risque de favoriser un « couloir à camions », toutes choses égales par ailleurs, après réouverture du tunnel du col de Tende.

Les gorges sont des secteurs où lit majeur et lit mineur tendent à se confondre, alors que, dans les autres secteurs, comme par exemple en amont de Breil jusqu’aux tunnels des gorges de Saorge, la Roya a un lit majeur ample et différencié du lit mineur, ce qui permet une reconstruction de la route à l’identique moyennant des travaux de protection adéquats.

En tout état de cause, il appartient au département (CD 06) de présenter aux autres acteurs de la Roya les deux ou trois options en vue d’un débat public sur le tracé de la RD 6204, y compris l’accès au tunnel du col de Tende, même hors du contexte du code de l’environnement. Il nous semble évident que, pour répondre aux vœux de la CARF d’être maître d’ouvrage de la reconstruction de la Roya et aux souhaits des associations et de la population de prendre part dès à présent aux réflexions sur les aménagements routiers, ce débat public soit engagé dès à présent.

Ensuite, on peut espérer que le président du CD 06, qui a la police de la circulation et celle de la conservation de la voie, sera attentif à ces deux aspects de la route nouvelle, contrairement au passé. En particulier, l’interdiction de la circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes doit être assumée, en lieu et place du bricolage de fortune des arrêtés municipaux actuels, qui ont pallié tant bien que mal l’inertie coupable du président précédent.

Enfin, on rappelle pour mémoire que l’association REN préconise la mis en place d’itinéraires de secours motorisés permanents, et sous statut empêchant le libre accès, sur au moins l’une ou l’autre rive de la Roya, entre Fontan et Saint-Dalmas-de-Tende au minimum, et avec recherche de solutions du même type sur les autres secteurs.

2.3. Biens immobiliers détruits ou condamnés

Pour mémoire. Cette question ne relève pas du principe de spécialité propre à l’association REN. Mais ce n’est pas une question négligeable pour les personnes intéressées. L’association soutient moralement le droit des personnes concernées par ces démolitions au respect d’une indemnisation la plus juste possible dans le cadre du code de l’expropriation.

2.4. Documents d’urbanisme

Cette question a déjà été abordée dans un document précédemment mis en ligne (1). La délimitation officielle du nouveau lit majeur implique à l’évidence l’interdiction de toute construction ou aménagement au sens du code de l’urbanisme dans ce lit, sans préjudice de diverses extensions latérales liées aux inflexions du profil en long du cours d’eau (rives concaves très exposées). Cela relève d’un éventuel PPRi, et en tout état de cause du DOO du SCoT et des PLU qui doivent être compatibles avec celui-ci.

1Réflexions sur la reconstruction dans la vallée de la Roya : https://ren.roya.org/?p=780

3 Analyse de l’arrêté préfectoral du 7-10-20 et des travaux consécutifs

3.1. La signification de la DIG

Cet arrêté porte « déclaration d’intérêt général » (DIG) des travaux à entreprendre, et dans un contexte d’urgence. Nous avons vu que la DIG du droit de l’eau (unique exemple) est une DUP élargie aux intérêts privés des propriétaires riverains, qui pourraient se voir imposer en théorie les frais des travaux sur leur propriété qui inclut une partie du lit de la Roya. Un des « considérant » de l’arrêté le rappelle utilement, et l’art. 2 al. 3 du texte rappelle ce principe que l’on écarte par souci de réalisme : aucune participation des riverains du cours d’eau n’est sollicitée ».

L’article 9 comporte la phrase usuelle : « Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés ». Ces tiers sont les propriétaires riverains ou les pêcheurs.

3.2. Application de la nomenclature IOTA aux travaux

L’article 3 de l’arrêté prévoit que autorisation au titre de la rubrique 3.1.5.0. étudiée plus haut est délivrée à la CARF et au SMIAGE agissant pour son compte, avec des préconisations techniques et des interdictions. Le texte de l’arrêté est assez confus sur une éventuelle pluralité de bénéficiaires de l’autorisation : il y a peu de doute sur le plan juridique que c’est la CARF seule qui est responsable du respect de l’autorisation accordée au regard de sa compétence GEMAPI, le SMIAGE, dont elle est adhérente, étant son exécutant, au même titre qu’un sous-traitant privé. En d’autres termes, si le SMIAGE commet des erreurs, elle doit les assumer en termes de responsabilité administrative ou pénale, quitte à se retourner contre lui ensuite. On sent que les rédacteurs du texte n’ont pas voulu assumer un choix clair et ont opté pour un « flou artistique » sur ce point.

Le SMIAGE a fait appel à des sous-traitants pour certaines opérations. Un contrôle occasionnel des travaux par les agents habilités de la DDTM est prévu, afin de vérifier que les conditions de l’autorisation (préconisations et interdictions) sont respectées, mais on mesure la difficulté de la démarche et la possibilité de dérapages.

3.3. Contenu de l’autorisation

La principale préconisation est l’enlèvement de tous les éléments solides constitutifs d’embâcles à l’avenir (ligneux de toutes tailles et de toute nature, objets et matériels emportés et stagnant dans le lit ou mélangés aux ligneux). C’est chose faite, mais il reste encore à gérer ces macrodéchets et à recycler les éléments ligneux entreposés hors de portée du cours d’eau.

La principale interdiction est celle d’un curage global, sous réserve d’opérations ponctuelles et pour des motifs précis ;

– les « matériaux accumulés à l’amont immédiat des embâcles » ;

– les « ouvrages artificiels couverts ou en conduite ».

De façon plus générale et un peu énigmatique, « les curages ne doivent pas créer d’érosion régressive et ne doivent pas diminuer l’espace de mobilité du lit ».

3.3.1. Prévention de l’érosion régressive

L’érosion régressive correspond à un processus érosif se propageant de l’aval vers l’amont, donc dans le sens inverse de l’écoulement : d’où l’emploi de cet adjectif. Ce phénomène s’explique par l’équilibre existant entre la dynamique du cours d’eau (au sens du débit et de ses variations), la quantité de matière solide en suspension transportée par le cours d’eau, qui augmente en fonction de la vitesse des écoulements, et le stock sédimentaire disponible du fond du cours d’eau et de ses berges. Si l’on retire artificiellement des matériaux du lit mineur (zone d’écoulement habituel des eaux) mais plus largement du lit majeur (zone d’écoulement en situation de crue décennale, centennale…), le cours d’eau n’aura qu’un objectif : retrouver son équilibre en remplaçant les éléments retirés. Il ne pourra le faire qu’en amont de cette zone de prélèvement. C’est pourquoi le curage est prohibé à un niveau général, mais avec les deux exceptions d’opérations ponctuelles citées plus haut.

Ces curages dérogatoires, même limités, peuvent générer une érosion régressive, qui est inévitable dans une certaine mesure, mais qui doit être la plus faible possible. Par ailleurs, l’érosion des berges peut aussi se produire sous l’effet des intempéries occasionnelles, là où le sol est instable ou peu fixé par la végétation. D’où l’intérêt pour certains propriétaires riverains qui en ont les moyens techniques et physiques à commencer dès maintenant à consolider leurs berges avec des blocs naturels, même relativement petits, comme la loi leur permet: cela limite un peu l’érosion régressive induite par ces curages ponctuels et l’érosion d’origine atmosphérique. Mais, comme la loi les y oblige, ils doivent veiller en contrepartie à être irréprochables sur l’enlèvement des embâcles potentiels sur leur rive et sur le lit qui leur appartient, si le travail antérieur du SMIAGE n’est pas complet.

3.3.2. Non diminution de l’espace de mobilité du cours d’eau

Le second point se comprend aisément et n’appelle pas de commentaire particulier : il concerne en premier lieu le lit mineur, occupé par le cours d’eau en « temps normal », mais aussi le lit majeur, espace de mobilité par excellence pour un cours d’eau à régime torrentiel impliquant un important débit solide (galets, rochers, sédiments…) qui amènent la Roya et ses affluents à changer occasionnellement de lit mineur dans le lit majeur. Le curage dérogatoire ne doit donc pas donner lieu à des dépôts des matières de curage dans le lit majeur lui-même en tant qu’espace de mobilité maximal.

3.4. Poursuite des travaux ?

L’arrêté du 7-10-20 a une durée de validité qui expire au 31 décembre 2020. De fait, les travaux semblent avoir cessé à ce jour, mais il est possible que des travaux particuliers liés à l’exercice du droit de riveraineté aient lieu ici ou là.

Il se peut aussi qu’un second arrêté relance partiellement les travaux, mais l’association n’en a pas trouvé trace sur le site de la préfecture, fort mal conçu au demeurant (absence de registre chronologique clair et exhaustif). L’article 5 de l’arrêté prévoit qu’un rapport sur les travaux sera remis à la préfecture (DDTM) en application de l’article R 214-44 du code de l’environnement. Il s’agit d’un document administratif accessible au public, et l’association REN va en demander communication.


LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES :

ARB : Agence régionale de la biodiversité
CARF : Communauté d’agglomération de la Riviera française
CD 06 : Conseil départemental des Alpes-Maritimes
DDTM : Direction départementale du territoire et de la mer
DOO : Document d’orientations et d’objectifs
DIG : Déclaration d’intérêt général
DUP : Déclaration d’utilité publique
GEMAPI : Gestion de l’eau, des milieux aquatiques, et protection contre les inondations
IOTA : Installations, ouvrages, travaux et activités
OGER : Opération groupée d’entretien régulier
PCEND : Police des cours d’eau non domaniaux
PEMA : Police de l’eau et des milieux aquatiques
PLU : Plan local d’urbanisme
PPRi : Plan de prévention des risques naturels (inondation)
SCoT : Schéma de cohérence territoriale
SMIAGE : Syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion des eaux (maralpin)

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4 juin 2021 5 04 /06 /juin /2021 11:09
Suite à des alertes de vigilants sur la vallée de la Tinée, nous avons découvert un arrêté ministériel de 2020 répertoriant l’installation des antennes relais sur les zones blanches*, nous avons alors sollicité la direction du Parc National du Mercantour pour avoir des informations concernant l’installation de 2 antennes relais téléphoniques dont une prévue dans la zone cœur du PNM !
Voici les éléments que l'on a pu réunir et nos questionnements transmis au Parc :
- La 1ère antenne se situerait à proximité du hameau de Roya et les travaux ont déjà commencé sous la forme d’une piste sur une partie du GR5. Pourquoi une piste sur ce secteur pour accéder à une antenne relais ? Même si le site est en aire d’adhésion, est-ce que le chantier a pris en compte les espèces faunistiques et floristiques protégées sur cette portion (couleuvre, lézards, insectes…) ? Ci-joint les photos qui nous ont interpellées.
- La 2ème antenne, dont les travaux ne semblent pas avoir commencé, se situe au hameau de Bousieyas en pleine zone cœur du PNM. Comment ce projet est-il possible ? Il semble que la réglementation des PN soit très stricte sur le sujet et que, jusqu’à présent, cela n’était pas possible. De plus, le lieu est une ZSM (Zone de Sensibilité Majeure) créée autour du site de nidification du couple de gypaètes se trouvant dans les falaises juste en face du hameau (photo de la zone avec les limites de la zone tampon et celle de la zone cœur)
En cas de panne en hiver, comment les techniciens pourraient intervenir, les hélicoptères étant un véritable danger sur la zone tampon ? Quel serait l’impact de la présence de cette antenne pour les oiseaux du site ?
Jusqu’ici, les zones cœurs de PN étaient des lieux préservés des ondes et de leur potentielles effets sur la faune (et l’Homme également), est-il impensable que cela reste ainsi ? La sécurité, qui sera certainement évoquée pour argumenter ces installations, doit-elle passer avant tout et à tout prix ? Le réseau est effectivement aléatoire entre Saint-Etienne de Tinée et le Col de la Bonette mais il existe sur certaines portions, il suffirait peut-être de les mentionner sur la route par une signalisation spécifique ? Et lorsque la route est ouverte, le gite de Bousieyas dispose d’une ligne fixe qui permet de donner rapidement l’alerte en cas d’accident.
Suite à notre mail, le Parc National du Mercantour nous a répondu avoir pris connaissance de cet arrêté ministériel très récemment et être en attente d'une prochaine réunion avec différents services pour éclaircir la situation, on espère avoir donc d'autres informations prochainement.
*Arrêté du 27 mai 2020 définissant la première liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2020
Coordonnées de l’antenne relais téléphonique prévue sur Saint-Dalmas le Selvage
Coordonnées Lambert 93 : 1007794 6365651
Coordonnées GPS : 44.322184 6.860902
Photo jointe pour situer sur la carte IGN
Coordonnées de l’antenne relais téléphonique prévue sur Roya
Coordonnées Lambert 93 : 1013748 6351231
Coordonnées GPS : 44.18986840 6.92645897
Photo jointe pour situer sur la carte IGN
Étude de l'effet possibles des ondes sur la faune sauvage https://www.google.com/.../Etude-des-effets-possibles-des...
QUESTIONNEMENT SUR L'INSTALLATION D'ANTENNES RELAIS TELEPHONES EN LIMITE ET EN ZONE CŒUR DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR
QUESTIONNEMENT SUR L'INSTALLATION D'ANTENNES RELAIS TELEPHONES EN LIMITE ET EN ZONE CŒUR DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR
QUESTIONNEMENT SUR L'INSTALLATION D'ANTENNES RELAIS TELEPHONES EN LIMITE ET EN ZONE CŒUR DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR
QUESTIONNEMENT SUR L'INSTALLATION D'ANTENNES RELAIS TELEPHONES EN LIMITE ET EN ZONE CŒUR DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR
QUESTIONNEMENT SUR L'INSTALLATION D'ANTENNES RELAIS TELEPHONES EN LIMITE ET EN ZONE CŒUR DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR
QUESTIONNEMENT SUR L'INSTALLATION D'ANTENNES RELAIS TELEPHONES EN LIMITE ET EN ZONE CŒUR DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR
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31 mai 2021 1 31 /05 /mai /2021 11:48

C'est un arrêté préfectoral, dit DIG « d'intérêt général », qui a autorisé les travaux d'urgence menés sur les berges et dans le lit des cours d'eau par le SMIAGE, délégué par la collectivité territoriale ayant la compétence GEMAPI; en l'occurrence la CARF pour la Roya. 

L’arrêté, publié le 7 octobre 2020 et renouvelé le 12 janvier 2021 (voir ici) permet de s’affranchir des enquêtes publiques ou évaluations environnementales qui accompagnent les interventions de ce genre. L'autorisation a pris fin le 31 mars 2021.

L’article 5 de l’arrêté prévoit qu’un compte-rendu sur les travaux effectués soit remis à la préfecture (DDTM) en application de l’article R 214-44 du code de l’environnement : nous avons officiellement demandé à la préfecture la communication de ce rapport.  

Certains aménagements observés, consistant en un creusement du lit pour former des talus, ne sont pas pas prévus par l'arrêté. Si on peut comprendre à la fois l'urgence et le besoin de sécuriser, nous veillerons à ce que les aménagements définitifs soient fait en conformité avec les règles de protection de l'environnement.

Concertation et participation décisionnelle

Dans le dernier bulletin nous avions détaillé les démarches entreprises par REN pour qu'il y ait concertation en amont des décisions prises par les institutions dans les choix de reconstruction de la Roya. Ces démarches auprès de la préfecture n'ont rien donné pour le moment, ni celles auprès de la CARF : les réunions promises se font attendre.

Reste la possibilité d'organiser la concertation au niveau local associatif et de faire émerger des propositions. Cela représente beaucoup de travail de logistique et comporte des inconnues dans la mesure où des informations détenues par les administrations ne sont pas rendues publiques.

L'Association Emmaüs Roya vient de franchir le pas en proposant un débat public le 30 mai 2021.

Vous pouvez consulter le “Manuel pour comprendre la vallée de la Roya post-tempête Alex” ici

Vous pouvez aussi contacter Emmaüs Roya pour participer à l'atelier du samedi 29 mai de 9h à 17h à La Ca d'Breï : dev.emmausroya@gmail.com

Cela nous incite par ailleurs à accélérer la préparation d'un atelier de formation sur la "concertation environnementale".
 
 
Lit et berges des cours d'eau après le 2 octobre dans la Roya (par l'association REN)
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10 mai 2021 1 10 /05 /mai /2021 15:02
Tristesse ce matin en apprenant la disparition d'Alexis.
Tu nous avait fait l'honneur et le plaisir d'être membre du jury de nôtre concours photo pendant plusieurs années. Tu as pris ton envol, sois en paix...
Pensées à ta famille.
 
Nous nous permettons de publier le texte de Mathieu Vernerey, autre membre de notre jury :
 
Bien surprenant et bien triste d’apprendre la mort d’Alexis Nouailhat. Il est des ressorts si intimes que l’on ne peut les déceler dans l’appétit de vivre des hommes. C’est ainsi. Son regard sur le monde et son optimisme inconditionnel ne le laissaient augurer. Ce sont pourtant son regard, sa générosité, ses réalisations, ses projets éternellement inachevés, qui perdureront. Paix à toi, pensées à ta famille. Merci pour tant d’énergie, si immense qu’elle perdurera elle aussi.
 
https://alexis-nouailhat.com/
 
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10 mai 2021 1 10 /05 /mai /2021 15:00
Bienvenue à Romain Lacoste

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Published by vigilance-mercantour
10 mai 2021 1 10 /05 /mai /2021 14:53
 
Le réseau montagne vous invite à participer à une formation destinée à des personnes voulant oeuvrer bénévolement pour la cohabitation avec le loup en montagne !
En effet, le réseau FNE en PACA souhaite déployer cet été des bénévoles "ALPATOUS" dans nos montagnes afin d'aller à la rencontre des usagers de la montagne et les sensibiliser aux bons comportements à adopter face à un troupeau protégé par des chiens.
L'objectif est ainsi de diminuer les situations de conflits entre les personnes venant profiter de la montagne et les chiens de protection, chiens présents pour permettre la cohabitation entre l'activité pastorale et la présence du prédateur qu'est le loup !
Cette formation de deux jours aura lieu le
28 et 29 Mai à la salle polyvalente de Volonne (04) ou en visioconférence si les conditions ne nous permettent pas de nous réunir.
Pour faciliter l'organisation merci de vous inscrire via ce lien : https://framaforms.org/inscription-formation-alpatous...
ou par téléphone au 07.84.83.10.20.
Pour ceux qui le souhaitent nous serons présents à la salle avant 9h30.
FORMATION BÉNÉVOLES COHABITATION LOUP CHIENS DE PROTECTION LES 28 ET 29 MAI
FORMATION BÉNÉVOLES COHABITATION LOUP CHIENS DE PROTECTION LES 28 ET 29 MAI
FORMATION BÉNÉVOLES COHABITATION LOUP CHIENS DE PROTECTION LES 28 ET 29 MAI
FORMATION BÉNÉVOLES COHABITATION LOUP CHIENS DE PROTECTION LES 28 ET 29 MAI
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21 avril 2021 3 21 /04 /avril /2021 19:50

C'est toujours sur notre page facebook.

https://www.facebook.com/VigilanceMercantour

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21 avril 2021 3 21 /04 /avril /2021 19:45

Conseil d’Administration du Parc national de la Vanoise

Conseil d’Administration du Parc national des Écrins

Conseil Économique, Social et Environnemental Régional Auvergne-Rhône-Alpes

Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 74

Comité consultatif de la Réserve naturelle des Partias

Comité de Massif des Alpes

Comité national pour la biodiversité

Comité de suivi de l’Aire de protection des habitats naturels du massif du Mont Blanc

Commission Forêt et Environnement du CESC du Parc national du Mercantour

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites de l’Isère

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites de Haute-Savoie

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites de Savoie

Commission locale de l'eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de l'Arve

COPIL démontage IO Mont-Lachat

COPIL Natura 2000 Aiguilles rouges

Comité National Biodiversité

Comité régional Auvergne Rhône-Alpes de l’Agence française pour la biodiversité

Comité régional Provence-Alpes-Côtes-d’Azur de l’Agence française pour la biodiversité

Comité régional Occitanie de l’Agence française pour la biodiversité

Espace Mont-Blanc

MOUNTAIN WILDERNESS EST ÉGALEMENT REPRÉSENTÉE AU SEIN DES ASSOCIATIONS ET COLLECTIFS SUIVANTS : Association Transition des Territoires de Montagne ; Amis de la Réserve naturelle de la Chaîne du Haut Jura ; Camptocamp ; Centre Haroun Tazief f; CIPRA France ; Collectif Rivières Sauvages ; COPIL du projet ESNET ; COSIROC ; Educ'Alpes ; France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes ; Groupe Montagne de l'Union internationale pour la conservation de la nature France ; Maison de la Nature et de l’Environnement de I’Isère ; ProMont-Blanc ; Protect OurWinters ; Syndicat des Guides de Haute Montagne ; Vigilance Mercantour.

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